TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500242_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Verger, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 31 mai 2024 contre la décision du 21 mai 2024 lui retirant la prime de transition énergétique dite « Ma Prime Rénov’» qui lui avait été accordée le 18 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui accorder la subvention « Ma Prime Rénov’» dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant son identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a, par un courrier du 2 octobre 2025, fait droit à la demande de Mme B... en lui versant la somme de 8 300 euros au titre du solde de prime « Ma Prime Rénov’». Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision lui retirant le bénéfice de cette prime, et à ce qu’il soit enjoint à l’ANAH de lui en accorder le bénéfice sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH, qui doit être regardée comme la partie perdante, une somme de 1 300 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’ANAH versera à Mme B... une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Poitiers, le 2 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. BRUNET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2500242_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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