TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500243_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 9 février 2025, M. B ou Chabane A conteste auprès du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'absence de délivrance par le préfet du Doubs du récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 17 septembre 2024 et demande qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer, sans délai, un récépissé. M. A soutient que : - justifiant de plus de 10 ans de résidence en France depuis son entrée le 20 décembre 2013 avec un visa, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien modifié, mais malgré plusieurs relances la préfecture du Doubs ne lui a pas délivré de récépissé même après lui avoir demandé des pièces complémentaires ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé lui cause préjudice en ce que, privé de sécurité sociale à laquelle il ne peut s'affilier, il ne peut consulter de médecin ni accéder aux soins médicaux indispensables dans des délais raisonnables ; l'absence de récépissé limite sa capacité à effectuer des démarches administratives urgentes ; chaque jour qui passe aggrave sa situation en l'exposant à une insécurité juridique permanente ; - l'absence de récépissé porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, notamment à son droit à la régularisation de sa situation en qualité d'étranger résidant en France depuis plus de 10 ans, à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir et à circuler librement sur le territoire français et à son droit à la santé tel qu'il est protégé par l'article L. 1110-1 du code de la santé publique ; - le préfet du Doubs méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la jurisprudence de la CAA de Paris et du TA reconnaissant l'importance de la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 25 mars 1956, conteste l'absence de délivrance par le préfet du Doubs du récépissé de la demande de titre de séjour qu'il aurait déposée le 17 septembre 2024 et demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer, sans délai, un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour caractériser l'urgence, M. A se borne à faire valoir d'ailleurs dans des termes généraux que la carence du préfet du Doubs entrave ses démarches administratives et le prive, en particulier, de couverture sociale et l'empêche de consulter un médecin et d'avoir accès aux soins médicaux. Toutefois, M. A, qui indique lui-même résider sur le territoire français depuis son arrivée le 20 décembre 2013 sans justifier ni même se prévaloir d'aucun séjour régulier durant cette période, ne justifie pas de circonstances particulières rendant nécessaire l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit ordonné des mesures spéciales de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. Au surplus, et alors que le droit à la régularisation de sa situation en qualité d'étranger résidant en France depuis plus de 10 ans n'est pas au nombre des libertés fondamentales reconnues par le juge administratif, M. A qui, ainsi qu'il a été dit ne justifie ni même n'allègue avoir effectué de démarche de régularisation de sa situation au cours de plus de 10 ans de présence sur le territoire dont il se prévaut, ne démontre aucunement une atteinte grave et manifestement illégale par le préfet du Doubs à une liberté fondamentale garantie au titre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il s'agisse du droit à une vie privée et familiale normale, de la liberté d'aller et venir et de circuler librement sur le territoire français ou du droit à la santé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B ou Chabane A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 10 février 2025. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière N°2500243
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500243_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500243_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel