TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500243_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. C... A..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ; - l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant de l’interdiction de retour ; - l’obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 février 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ; les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant M. C... A... ; et les observations de Mme B..., pour le préfet de Mayotte. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant comorien, né le 25 décembre 1999, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 3. En premier lieu, dès lors que M. A... fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 5. Il résulte de l’instruction que M. A... réside avec sa conjointe et leurs deux enfants. Sa fille D..., née en 2019, est atteinte d’une maladie rénale chronique et est en attente d’une greffe de rein pour laquelle M. A... est le donneur. Les certificats médicaux produits indiquent également que le retour de D... dans son pays d’origine mettrait son pronostic vital en jeu. Ainsi, le maintien de M. A... en France auprès de sa fille apparaît indispensable pour permettre à sa fille de recevoir des soins adéquats. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, M. A... est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 février 2025. La juge des référés, J. BEDDELEEM La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500243_20250225
Données disponibles
- Texte intégral