TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500243_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B saisit le tribunal d'un recours gracieux concernant le trop-perçu lié au cumul emploi retraite pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B, qui ne conteste ni l'application des règles relatives au cumul emploi retraite, ni le bien-fondé du trop-perçu qui lui est réclamé par le service des retraites de l'Etat, se borne à demander à bénéficier d'une remise gracieuse. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise à titre gracieux d'un indu mis à la charge d'un pensionné conformément aux lois et règlements. Cette demande doit être adressée à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante à fin de remise gracieuse de sa dette sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Limoges, le 17 Mars 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. ACitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500243_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel