TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500244_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange du permis de conduire qui lui a été délivré en Suisse, ensemble la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange du permis de conduire qui lui a été délivré en Suisse, ensemble la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique. Toutefois, en se bornant à faire état de son installation en France en janvier 2023 et d'une méconnaissance de la différence de délai pour demander l'échange de permis selon la nationalité, Mme A ne soulève, à l'appui de sa requête, que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bastia, le 29 avril 2025 La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2500244_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel