TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500246_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Pensa Bezzina, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 3 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Longwy a prononcé son exclusion définitive du service, et à mettre à la charge de la commune le paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Longwy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2500245 du 14 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B... à fin de suspension de l’arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». La requête en référé n° 2500245 de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige a été rejetée par ordonnance du 14 février 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. M. B... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et M. B... ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue, il doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Longwy. Fait à Nancy, le 20 octobre 2025. La magistrate désignée F. Milin-Rance La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5420 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2500246_20251020
Données disponibles
- Texte intégral