TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500248_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2024 notifié le 18 octobre par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier enregistré le 30 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir indique au tribunal que, par arrêté du 30 janvier 2025 notifié le même jour, l'arrêté en litige est abrogé, le requérant ayant obtenu le 17 septembre 2024 la nationalité française par déclaration au titre de l'article 21-12 du code civil. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ramenant le montant réclamé à ce titre à 1 000 euros. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir le bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Mariette une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Mariette. Fait à Orléans, le 3 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500248_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel