TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500249_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de M. B D C, représentée par Me Karakus, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2025, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B D C ; 3°) d'enjoindre à l'Ofii d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. C, de lui attribuer le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, et un logement dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Ofii le versement à Me Karakus, avocat de Mme C, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500250 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est entrée en France, selon ses dires, il y a plusieurs années et a formé une demande d'asile qui a été rejetée en première instance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Elle a décidé de faire appel de cette décision devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et a donné naissance, en cours de procédure, au jeune B D C le 17 août 2024, pour lequel elle a formé une demande d'asile distincte le 20 septembre 2024. Par un arrêt du 13 janvier 2025, la CNDA a confirmé la décision de l'Ofpra en rejetant la demande d'asile formée par Mme C. Par un courrier du 31 janvier 2025, notifié le 3 février suivant, l'Ofii a refusé l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au jeune B C au motif qu'il s'agirait d'une demande de réexamen. Pour le compte de son fils mineur, Mme C demande au tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 6. En application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif statuera dans un délai de quinze jours sur la requête enregistrée par Mme C en qualité de représentante légale de M. B D C sous le n° 2500250, tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé à son fils mineur, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, aucune urgence ne justifie qu'il soit statué sur la demande présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de Mme C, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Limoges, le 11 février 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière A. BLANCHON jb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500249_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel