TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500249_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A demande au tribunal : 1°) " de dire qu'il n'y a pas eu de réponse le 20 février 2025 " ; 2°) de condamner l'administration fiscale à lui rembourser un trop-perçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. 4. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'administration fiscale sur sa demande du 9 avril 2025 tendant au remboursement d'un trop-perçu. Toutefois, aucune décision implicite n'étant née à la date de la présente ordonnance, compte tenu du délai écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de M. A, la requête de ce dernier présente un caractère prématuré. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en ce compris les conclusions à fin de condamnation au remboursement de ce trop-perçu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 5. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l'intervention d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 24 avril 2025 Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500249
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10224 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2500249_20250424
Données disponibles
- Texte intégral