TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500251_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleLe tribunal a estimé que le défendeur avait manqué à ses obligations contractuelles et a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur. La décision est susceptible d'appel.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ; 2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois et une autorisation provisoire de séjour ou à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - l’arrêté litigieux pris sans aucune évaluation de sa situation personnelle et familiale effectuée au préalable porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est parent d’enfants de nationalité française ; il vit avec eux, s’occupe de leur éducation, pourvoit à leur entretien ; il est dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour, celui-ci ayant expiré le 13 juin 2024 ; - la mesure viole l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en cause ayant été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte). Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, avocat commis d’office pour M. A..., qui prend acte du retrait, maintient les conclusions aux fins d’injonction en relevant que faute de détenir une autorisation provisoire de séjour le requérant risque une nouvelle interpellation, demande enfin qu’une somme de 1 500 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les observations de M. C... pour le préfet de Mayotte qui indique qu’une convocation en préfecture sera adressée très prochainement à M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant comorien né en 1981, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 23 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant, étant cependant entendu que le préfet devra convoquer sous huit jours M. A... ainsi qu’il s’y est engagé à la barre pour finaliser son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu’à cette occasion lui sera remise une autorisation provisoire de séjour. Sur les autres conclusions : 4. Dans les circonstances propres à l’espèce, sous réserve que le conseil de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Me Ratrimoarivony au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Ratrimoarivony une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République. Fait à Mamoudzou, le 26 février 2025. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2500251_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel