TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500254_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la convocation du 30 janvier 2025 et la mise en œuvre de la procédure de transfert de demande d'asile dite " Dublin " ou, subsidiairement, de suspendre ce transfert dans l'attente de la détermination de son âge ;
3°) de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " normale " ainsi que le dossier à remettre à l'OFPRA dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- il justifie d'une urgence particulière dès lors qu'il est convoqué le 30 janvier 2025 à
8 heures 30 dans le cadre de son transfert vers la Belgique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; il est actuellement en procédure d'évaluation de minorité par le service de l'aide sociale à l'enfance de du département de l'Orne ; en outre, son frère est en France et dispose d'un titre de séjour pluriannuel après avoir obtenu une protection internationale ; il se retrouvera seul et isolé en cas de transfert en Belgique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. En l'espèce, par un arrêté du 13 janvier 2025, notifié le 14 janvier suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de transférer M. B, ressortissant afghan, aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait valoir qu'il a été convoqué le 23 janvier 2025 au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne pour évaluer son âge, que les conclusions de l'évaluation ne sont pas encore rendues, que d'après la taskera dont il dispose, il est âgé de 17 ans et que son frère réside régulièrement en France. Toutefois, si M. B est effectivement convoqué le 30 janvier 2025 à 8 heures 30 à la préfecture de la Seine-Maritime, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il sera effectivement transféré le 30 janvier 2025 en Belgique où, au demeurant, sa demande d'asile sera examinée. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hourmant.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Caen, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500254_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel