TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500254_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus de communication de la direction départementale de protection des populations (DDPP) Guyane ; 2°) d’enjoindre à la direction départementale de protection des populations (DDPP) Guyane de communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’Association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 26 février 2025 qui n’a pas produit d’observations. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association OESPA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président au président de l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2500254_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel