TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500255_20250203
- Date
- 3 février 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal, d'annuler le titre exécutoire du 15 mai 2024 par lequel la communauté de communes des savoir-faire l'a constitué débiteur d'une somme de 60,50 euros au titre d'une redevance d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. En l'espèce, le litige qui oppose M. B à la communauté de communes des savoir-faire concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager, et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de ladite redevance ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET N°2500255
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500255_20250203
Données disponibles
- Texte intégral