TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500256_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM).
Elle soutient que :
- elle a été admise au CHUM le 13 juin 2022 après avoir été victime d'une plaie par arme blanche près de l'œil droit
- elle a subi une intervention avec lobectomie temporale droite ;
- elle souffre de complications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Par une ordonnance n° 2500220 en date du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal a déjà rejeté une demande de Mme B tendant à ce que soit ordonné une expertise médicale au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressée aurait subi, lors de sa prise en charge au CHUM, des soins dans des conditions telles qu'elle ferait présumer l'existence de fautes médicales, la requérante n'invoquant par ailleurs aucun préjudice ou aucune séquelle déterminée. Par la présente requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle subit une atteinte complète du nerf 3 et qu'elle souffre de complications, sans apporter aucun élément médical concernant son état de santé. Par suite, en l'état de l'instruction, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante ne présente pas davantage un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter sa requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 2 mai 2025.
Le président, juge des référés
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1022 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500256_20250502
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500256_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel