TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500258_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme D, née A, représentée par Me Yahi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissante turque née le 3 novembre 1945, Mme B a saisi par voie postale, le 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de justice administrative : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 431-3 : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () " Aux termes de l'article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " 4. Si la requérante indique avoir été mise en possession d'un " récépissé de titre de séjour ", elle ne l'établit pas alors, au demeurant, que ce document, mentionné en pièce jointe à sa demande de titre de séjour du 29 mai 2024, aurait précédé la présentation de celle-ci par voie postale. Il suit de là que l'intéressée ne peut pas être regardée comme s'étant vu remettre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que la demande de titre de séjour était accompagnée de l'ensemble des informations, documents et pièces justificatives dont la production est exigée par les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-11 et de l'annexe 10 du même code. Il n'en ressort pas non plus que Mme B aurait vainement tenté, à plusieurs dates et plusieurs semaines, de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle ne peut dès lors pas être regardée comme ayant été admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de fixer à la requérante un rendez-vous en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour. 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 6. Au surplus et à supposer même que le dossier de demande de titre de séjour fût complet et que Mme B puisse être regardée comme ayant été admise à souscrire une telle demande, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 29 mai 2024 a fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que la mesure que la requérante demande au juge des référés de prescrire ferait obstacle, si elle était prononcée, à l'exécution de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2500258_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA