TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500258_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner et de prescrire des mesures administratives conservatoires de nature à favoriser la résorption d'insalubrités communales. Il fait valoir qu'il est " un grand inquisiteur local " et " un administré éclairé " et qu'il est nécessaire qu'il soit ordonné à la commune de Mérindol des mesures de prévention à des troubles locaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. B soutient qu'il est " un grand inquisiteur local " et " un administré éclairé " et qu'il est nécessaire qu'il soit ordonné à la commune de Mérindol des mesures de prévention à des troubles locaux, ses conclusions ne sont pas assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le sens ni a fortiori le bien-fondé. Cette requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon les dispositions de l'article L. 522-3 citées au point 1. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. B, dépourvue de moyens et de conclusions compréhensibles, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2025 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500258_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA