TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500261_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ". Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que du fait de la carence de l'administration à lui délivrer son récépissé, il se trouve dans une situation administrative délicate, son titre de séjour mention " étudiant " arrivant à expiration le 11 février 2025, et sa demande de renouvellement de titre risquant d'être requalifiée en première demande ; - en dépit de ses multiples déplacements à la préfecture de la Haute-Vienne et des échanges avec les agents de cette dernière, il n'a toujours pas reçu à ce jour de récépissé ; - la carence caractérisée de l'Etat à lui délivrer son récépissé et le retard dans le traitement de son dossier porte atteinte à sa liberté de circulation, son droit à l'emploi et à la santé, ce qui le place dans une situation de grande précarité et instabilité tant sur le plan professionnel que personnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un récépissé, M. A se borne à faire valoir qu'il va se retrouver en situation irrégulière le 11 février 2025, à l'expiration de son titre de séjour mention étudiant. Toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonctions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 11 février 2025. Le juge des référés, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON cg
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8711 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500261_20250211
TA451 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500261_20250211
Données disponibles
- Texte intégral