TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500262_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le préfet de la Meuse a produit des pièces dont il ressort qu’une carte de résident a été remise au requérant le 10 octobre 2025. Par une lettre du 30 octobre 2025, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Compte tenu de la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, le tribunal s’est interrogé sur l’intérêt que pouvait conserver, pour l’intéressé, sa requête. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas maintenu ses conclusions, dans le délai qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, qui lui a été notifiée le 3 novembre 2025, l’intéressé n’ayant pas davantage complété la demande d’asile qu’il avait indiqué vouloir présenter. Par application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il doit, dans ces conditions, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Nancy, le 5 mars 2026. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2500262_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel