TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500263_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. A B représenté par l'AARPI AD'VOCARE, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 19 août 2024, portant prolongation de l'interdiction de retour de deux années ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son avocat sous réserve qu'il renonce à sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " Aux termes de l'article R. 614-2 du même code : " La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. /Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 3. Il résulte des dispositions précitées, applicables aux recours contre les décisions prises à compter du 15 juillet 2024, que la décision de prolongation d'une interdiction de retour peut être contestée dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision, sans que la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai ne puisse proroger le délai de recours. Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation d'une interdiction de retour faite à M. B lui a été notifiée en mains propres le 19 août 2024 à 17h15. Si cette décision mentionne à tort que le délai de recours est d'un mois, cette mention erronée est sans effet sur l'application des dispositions de l'article R. 921-3 précité. La demande d'aide juridictionnelle déposée le 3 septembre 2024 n'était ainsi pas susceptible de proroger le délai de recours. Par suite, la requête introduite le 1er février 2025 à l'encontre de la décision en litige est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme pour information. La magistrate désignée, N. LUYCKX La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500263_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA