TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500263_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour déposée sur le site " ANEF " ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat le versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 10 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2500263_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel