TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500264_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte en date du 21 janvier 2025 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Mamoudzou : Mayotte ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 janvier 2025 a été prise, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, par le préfet de Mayotte. Dès lors, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Mayotte. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal administratif. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Mayotte. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500264_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA