TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500266_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un passeport à son fils mineur. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de carte nationale d'identité et de passeport pour son fils mineur ; elle a été informée par la préfecture que sa demande était suspendue en raison de l'interdiction de sortie du territoire dont fait l'objet son fils ; - la condition d'urgence est remplie ; son fils doit effectuer un stage ERASMUS en Macédoine dans le cadre de sa scolarité au mois de mai 2025 ; - l'ordonnance de non-conciliation du 11 août 2016 du tribunal d'Aix-en-Provence ne fait mention d'aucune interdiction de sortie du territoire ; - la délivrance du passeport est suspendue tant qu'elle ne produira pas un document faisant état de l'absence d'interdiction de sortie du territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un passeport français à son enfant mineur. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Var de délivrer un passeport à son fils mineur, Mme A soutient que son fils doit effectuer un stage ERASMUS en Macédoine dans le cadre de sa scolarité au mois de mai 2025. Toutefois, cette circonstance, en l'absence de toute illustration concrète d'un déplacement imminent que devrait effectuer son fils en dehors des frontières nationales, ne suffit pas à établir une situation d'urgence justifiant l'intervention, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, Mme A n'établit pas que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait en l'espèce satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Fait à Toulon, le 21 janvier 2025. La juge des référés, Signé A-C. CHAUMONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500266_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA