TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500266_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Fort-de-France de faire cesser la situation de danger imminent résultant de l'activité du restaurant situé à l'angle de la rue du bâtonnier Hector et de l'avenue Condorcet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Le requérant expose que l'activité du restaurant est dangereuse pour les riverains. A cet égard, il allègue qu'un départ de feu s'est produit récemment à l'extérieur du bâtiment. Il ajoute que des matériaux comportant de l'amiante sont présents dans le bâtiment sans qu'aucune mesure de désamiantage ou de sécurisation n'ait été mise en œuvre. Il fait valoir également que le restaurant génère des nuisances sonores et olfactives importantes et qu'il ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme en termes de surface réelle, différente de la surface déclarée, et en raison de l'absence de places de stationnement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au maire de Fort-de-France de faire cesser cette situation. Toutefois, l'injonction demandée n'entre pas, du fait du caractère irréversible de son objet, dans le champ des mesures de nature provisoire et conservatoire que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant, tirées notamment des risques pour la santé et la sécurité publiques générés par l'exploitation du restaurant, ne suffisent pas à établir la situation de danger imminent alléguée. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées n'est dès lors pas remplie. Enfin, il résulte des termes mêmes de la requête que le restaurant a bénéficié d'une autorisation tacite, de sorte que la mesure demandée par l'intéressé ferait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Or, compte tenu du caractère subsidiaire rappelé au point 2 précédent du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure demandée par l'intéressé ne peut être prescrite par le juge des référés. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 5 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500266Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1025 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500266_20250505
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2500266_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel