TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500268_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Dragone, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, dans l'attente du réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation au motif qu'il ne peut plus travailler et est donc privé de revenus ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de : * la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de : -) l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du point 26 de l'annexe 10 du même code au motif que le préfet du Var ne pouvait pas opposer la condition de délivrance d'un diplôme dans l'année précédant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, -) l'erreur d'appréciation au motif que sa demande de renouvellement de titre de séjour " recherche d'emploi/ création d'entreprise " s'inscrit dans la continuité de son cursus universitaire et de sa volonté de compléter sa formation professionnelle, * la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce qu'elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu : - la requête n° 2500275 enregistrée le 21 janvier 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B, ressortissant comorien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 31 décembre 2024 qui rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L.911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d'une telle décision, en demander l'annulation, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d'un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code énonce que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours et lorsqu'un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n'ait statué. 4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. En l'espèce, M. B ne fait valoir aucun effet qui excèderait ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français contestée, à l'encontre de laquelle il a introduit un recours pour excès de pouvoir, qui est audiencé au 4 septembre 2025. 6. Dans ces conditions, en premier lieu, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé le changement de statut d'étudiant pour celui de " recherche d'emploi/création d'entreprise " sur le fondement de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue ainsi une première demande de titre de séjour et non un renouvellement de son autorisation de séjour. Dès lors, en l'absence de production par M. B, qui ne justifie pas exercer une activité professionnelle, d'éléments de nature à démontrer une urgence à statuer, sans attendre l'audience du 4 septembre 2025, les conditions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme étant réunies. 7. En second lieu, s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'introduction d'un recours en annulation, sous le n°2500275, fait obstacle à l'exécution de ladite décision. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 8. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en référé, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8331 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500268_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel