TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500270_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. D H et Mme F E épouse H, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant G C A, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour l'enfant mineur G C ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un document de circulation provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer leur demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; la jeune G C ne peut voyager vers l'Algérie avec ses parents, alors qu'elle a tissé des liens très forts avec la mère de Mme E épouse H, qui s'en est occupée pendant plus d'un an, avant qu'ils aient pu faire venir en France l'enfant, qui leur avait été confié par acte de kafala ; ils doivent également pouvoir se rendre en Algérie auprès de leurs proches, alors que la mère de Mme H et le père de M. H sont âgés et affectés de problèmes de santé ; -sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens selon lesquels la décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500252 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant français, et Mme E épouse H, ressortissante algérienne résidant en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, ont demandé à la préfète du Rhône la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant G C née le 21 août 2022, qui leur a été confié par un acte de kafala du 11 avril 2023. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision du refus opposé le 26 novembre 2024 à leur demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision du 26 novembre 2024 en litige, les requérants font valoir qu'ils sont amenés à se rendre régulièrement en Algérie, où résident le père de M. H, ainsi que la famille de Mme H, et notamment sa mère qui est âgée de 81 ans et malade. Ils font également état des liens noués par l'enfant avec la mère de Mme H, qui s'en est occupée pendant une année, avant que la famille puisse faire venir en France l'enfant, qui leur avait été confié par acte de kafala. Toutefois, les éléments dont font état les requérants, qui ne sont pas privés de la possibilité de se rendre en Algérie, y compris le cas échéant avec leur enfant, en sollicitant à cette fin un visa, ne sont pas de nature à caractériser en l'espèce une atteinte grave et immédiate à leur situation, établissent l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H et Mme F E épouse H Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500270_20250128
Données disponibles
- Texte intégral