TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500271_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour nuit à la poursuite de son parcours universitaire et professionnel et à son bien-être ; - elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour qu'elle a sollicité ou, à tout le moins, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. Si Mme A soutient que l'absence de document établissant la régularité de son séjour nuit à la poursuite de son parcours universitaire et professionnel et à son bien-être, il n'en résulte pour autant pas la caractérisation d'une situation d'urgence extrême de la nature de celle mentionnée au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500271_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel