TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500272_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, une pièce complémentaire enregistrée le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, B A et F A, Mme C A et Mme D A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à sa compagne, Mme C A, à leur fille majeure Mme D A et à leurs enfants mineurs, B A et F A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa aux fins de délivrance des visas de long séjour sollicité, et ce dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser aux requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille et des problèmes de santé de leur fille F A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juillet 2019. Sa compagne, Mme C A, leur fille majeure, Mme D A, et leurs enfants mineurs, B A et F A, ont sollicité de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) un visa de long séjour en tant que famille de réfugié en France, que les autorités ont rejeté par décisions du 17 octobre 2024. Le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 4 janvier 2025. Par la présente requête, M. A et Mmes C A et D A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision de la commission de recours, les requérants se prévalent de l'état de santé de leur fille F A qui souffre de la drépanocytose, Mme A devant s'occuper seule, de leurs trois enfants avec les craintes qu'elle éprouve pour leur fille. Toutefois, il est constant, selon le récit du parcours d'asile de M. A, qu'il s'est séparé de sa compagne et de ses enfants depuis son départ de Guinée et son arrivée en France en 2019 et que les demandes de visa des membres de sa famille n'ont été déposées que le 18 octobre 2023 alors qu'il est reconnu réfugié par la France depuis le 16 juillet 2019. Ainsi, l'observation de tels délais apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. En outre, l'état de santé de la jeune F A, justifié par un certificat médical du 11 janvier 2024 qui atteste de la réalité de la maladie chronique dont souffre l'enfant et d'une prise en charge médicale correcte, ne constitue pas à lui seul un élément justifiant de l'urgence à statuer dans la présente affaire. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention que doivent recevoir les réunifications de famille de réfugiés, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E A, de Mme C A et de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C A, à Mme D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500272_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA