TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500272_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me Nizari, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré le droit au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 28 octobre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 mars 2025 par le biais de l’application Télérecours, notifiée le 10 mars suivant, Mme B... A..., née le 10 janvier 1992, n’a pas régularisé sa requête par la production de la décision dont elle entend demander l’annulation dans le délai d’un mois imparti et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2500272_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel