TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500275_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 19 août 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à la SCI les palmes représentée par M. A pour l'extension d'une maison individuelle existante, avec construction d'un nouveau logement, d'une piscine, d'un garage surplombé d'un car-port, sur un terrain situé lieudit" Bomorto ", sur les parcelles cadastrées A 5363 et 4301. Il soutient que : - il a émis un avis conforme défavorable, le 15 juillet 2024 et qu'ainsi le maire de la commune de Grosseto-Prugna était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ; - l'extension projetée a pour effet d'augmenter de 86 % la surface de plancher existante ; or, en dehors des parties urbanisées de la commune, seules sont autorisées les extensions mesurées des constructions existantes ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat, dans son avis rendu le 30 avril 2024 ; - l'arrêté méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme. La commune de Grosseto-Prugna a le 27 février 2025 versé au débat l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel elle a procédé au retrait de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la SCI les palmes, représentée par Me Del Prete doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté du 19 novembre 2024, le maire de la commune de Grosseto-Prugna a procédé au retrait de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500276 tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement, le 19 août 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à la SCI les palmes. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu l'avis du 12 mars 2025 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 13 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement, le 19 août 2024, par le maire de la commune de Grosseto-Prugna à la SCI les palmes représentée par M. A pour l'extension d'une maison individuelle existante, avec construction d'un nouveau logement, d'une piscine, d'un garage surplombé d'un car-port, sur un terrain situé lieudit" Bomorto ", sur les parcelles cadastrées A 5363 et 4301. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 4. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 12 mars 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SCI les palmes. Fait à Bastia, le 13 mars 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, Signé H. Nicaise
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Chronologie de l'affaire
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TA2013 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2500275_20250313
Données disponibles
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