TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500275_20250623
- Date
- 23 juin 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2500274, M. A B demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de constater une omission à statuer du tribunal administratif dans son ordonnance n°2500259-2500261 en date du 16 juin 2025 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif de la Polynésie française a omis de statuer sur sa demande de récusation. II- Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 2500275, M. A B demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de constater une omission à statuer du tribunal administratif dans son ordonnance n°2500259-2500261 en date du 16 juin 2025 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif de la Polynésie française a omis de statuer sur sa demande de récusation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n°s 2500274 et 2500275 concernent le même requérant et présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance1. Sur la demande faite sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. () ". 4. D'une part, les dispositions précitées invoquées par M. B, qui ont trait aux recours en rectification d'erreur matérielle d'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat ne sont pas invocables s'agissant d'une décision rendue par un tribunal administratif. D'autre part et au surplus, la circonstance qu'une ordonnance serait entachée d'une omission à statuer n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de justice administrative relatives aux conclusions en rectification d'erreur matérielle. Par suite, les demandes de rectification d'erreur matérielle des ordonnances du 16 juin 2025 présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées au point 2 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 23 juin 2025 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N° 2500274-2500275
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2500275_20250623
Données disponibles
- Texte intégral