TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500277_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - le dossier de sa demande est complet et aurait dû lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; - l'absence de réponse explicite à sa demande de titre de séjour et de remise de tout récépissé a des conséquences graves sur sa situation administrative et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. M. A, qui demande au tribunal d'examiner sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de l'informer de l'avancée du traitement de son dossier, doit être regardé comme demandant au tribunal, auquel il n'appartient pas d'examiner cette demande, d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour ainsi présentée par l'intéressé, qui est née au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Toutefois, les moyens soulevés dans sa requête par M. A, tirés, en premier lieu, du fait que son dossier de demande de titre de séjour est complet, en second lieu, des conséquences de l'absence de réponse explicite et de remise de tout récépissé sur sa situation administrative et professionnelle, sont sans aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse de refus implicite de titre de séjour. Le requérant n'a présenté aucun autre mémoire contenant au moins un moyen opérant avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 2 janvier 2025. En conséquence, la requête doit être rejetée selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500277_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel