TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500279_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d''enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous et une attestation de dépôt de demande de titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 11 septembre 2018 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a bénéficié de certificats de résidence algérien en cette qualité, qu'il a souhaité bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu'il a été ainsi convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 29 novembre 2024 pour le dépôt de son dossier et que, ce jour-là, l'agent au guichet a refusé de traiter son dossier au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car ce " refus de guichet " lui interdit d'effectuer un recours en excès de pouvoir et l'expose au risque de perdre son travail, et que la décision en cause, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir, à celui d'exercer un recours devant un juge, à son droit au travail, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant algérien né le 28 août 2000 à Tizi-Ouzou, entré en France selon le 6 septembre 2018 muni d'un visa portant la mention " mineur scolarisé ", a bénéficié en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant valable jusqu'au 21 janvier 2022 délivré par le préfet de police de Paris. Par un arrêté du 21 mai 2023, cette autorité a refusé de renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2023. M. B n'a pas exécuté cet arrêté et a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Il a été convoqué le 29 novembre 2024 en préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt de son dossier. Il entendait faire valoir une activité professionnelle de serveur en dernier lieu pour la société " Orve " exploitant un débit de boisson à Paris (75005), à l'enseigne " Déclic Café ", 2 boulevard Saint-Marcel. Toutefois, l'enregistrement de sa demande lui a été refusé au motif de l'existence de l'obligation de quitter le territoire français non exécutée. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 5 En l'espèce, le requérant, qui ne pouvait ignorer qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2023 par le préfet de police de Paris, non exécutée y compris après le jugement du 20 septembre 2023, ne fait valoir aucune circonstance particulière à l'appui de la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposerait qu'une injonction soit prononcée dans un délai de 48 heures afin que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail soit enregistrée, dès lors qu'il ne remplit aucune des conditions légales pour bénéficier d'une admission au séjour et qu'il a déposé sa requête plus d'un mois plus tard. 6 Par suite, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2500279_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA