TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500279_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B représenté par Me David Guyon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision non notifiée par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison de faits commis le 21 novembre 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; A titre principal : 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire : 3°) d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; A titre infiniment subsidiaire : 4°) à tout le moins de suspendre cette décision en tant qu'elle est disproportionnée en réduisant la durée de la suspension, et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; En tout hypothèse : 5°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de recours contentieux, contre une décision faisant grief et qu'il justifie d'un intérêt à agir direct, certain et actuel à contester cette décision ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la suspension de la validité de son permis de conduire, d'une part, met en péril l'exercice effectif de son activité professionnelle d'artisan plaquiste et entraîne un préjudice financier consécutif à la perte de son emploi estimé à 1 100 euros par mois, d'autre part elle l'isole sur le plan social en l'empêchant de pouvoir rendre visite à ses proches ; en outre, eu égard à la durée de ses effets et alors que les faits à l'origine de la mesure de suspension litigieuse n'ont pas trait à l'usage de stupéfiants, il y a urgence à suspendre la décision litigieuse qui est disproportionnée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d'incompétence à défaut de justification d'une délégation de pouvoir ou de signature de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure tenant au non-respect de la procédure contradictoire ; elle enfreint les dispositions de l'article L.224-2 du code de la route ; elle ne respecte pas l'article L. 234-1 du code de la route ; elle est contraire à l'arrêté du 8 juillet 2023 relatif au contrôle des éthylomètres ; elle méconnaît l'article L. 234-5 du code de la route ; elle viole l'article L.224-2 du même code ; elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n°2500280 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet le 21 novembre 2024 à la suite d'un contrôle routier d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, d'absence de justificatifs d'assurance automobile, de maintien en circulation d'un véhicule sans contrôle technique périodique et de permis non prorogé, infractions punies par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait d'abord valoir que le permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'artisan et invoque la perte de ressources que lui procure son travail qu'il évalue à la somme de 1 100 euros par mois. Cependant, au soutien de sa requête, M. B ne produit qu'un extrait de son inscription au registre national des entreprises en tant qu'entrepreneur individuel pour des travaux de plâtrerie à la date du 19 avril 2024 et ce seul document est insuffisant pour établir qu'il exercerait effectivement une activité d'artisan et que la détention de son permis de conduire lui serait indispensable dans le délai de suspension. S'il expose également que la décision génère un isolement social, il ne donne aucune précision sur ce point. En outre, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas, pour effectuer l'ensemble de ses déplacements personnels, soit utiliser un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire, soit faire du covoiturage. Enfin, il soutient que l'urgence est caractérisée eu égard à la nature des faits reprochés, qui sont sans lien avec l'usage de stupéfiant, ainsi qu'à la durée de la suspension prononcée. Toutefois si la suspension de son permis de conduire est effectivement susceptible de gêner M. B pendant un temps limité, elle n'est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte de l'instruction que le taux d'alcoolémie de M. B était supérieur au taux autorisé pour la conduite d'un véhicule automobile même en tenant compte de la marge d'erreur d'une mesure par éthylomètre, et qu'il conduisait sans assurance et sans vérification du véhicule par le contrôle technique de sorte que le comportement de l'intéressé est susceptible de porter gravement atteinte aux exigences de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte. Par suite, la condition d'urgence la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie malgré les inconvénients que la décision présente pour le requérant dans sa vie quotidienne. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 10 février 2025 Le juge des référés, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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TA8610 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500279_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500279_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel