TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500280_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tresserres Lagrandeur, demande au tribunal : 1) d'annuler le titre exécutoire émis le 22 novembre 2024 par lequel la trésorerie de Bourgoin-Jallieu a mis à sa charge des frais d'assainissement collectif à la suite de l'obtention d'un permis de construire ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril et le 15 mai 2025, le maire de la commune de Roche, représenté par Me Le Gulludec, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. B déclare se désister ses conclusions à fin d'annulation, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, tendant à la condamnation de la commune de Roche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la commune de Roche au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la commune de Roche. Fait à Grenoble le 16 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2500280_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel