TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500280_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les conditions du contrôle de la consommation de produits stupéfiants par les forces de l'ordre ne sont pas détachables de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions, dont il n'appartient qu'aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'infraction sur laquelle est fondée la décision en litige ne serait pas constituée ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2500280_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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