TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500281_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire prononcée le 27 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes ; - la requête, qui n'expose pas de conclusions précises et ne contient aucun moyen, n'est pas recevable ; - la décision attaquée comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; - le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; - le requérant ne démontre pas avoir obtenu le relèvement de son interdiction ; dès lors, le préfet était tenu de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire ; - la décision attaquée a pour seul objet de permettre l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire ; dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale est inopérant ; - le requérant n'établit pas encourir des risques en cas de retour en Algérie ; - aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. C A, représenté par Me Tsaranazy, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 12 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 1er novembre 1992 à Sobha (Algérie), est actuellement incarcéré au centre de détention d'Argentan. Il a été condamné le 27 juillet 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français de dix ans. Par une décision du 24 janvier 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité judiciaire. 2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 12 février 2025. Le magistrat désigné, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500281_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel