TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500282_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d''enjoindre au Préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous et une attestation de dépôt de demande de titre de séjour mention "salarié" dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.400 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France le 20 août 2012 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a obtenu des diplômes et a bénéficié de certificats de résidence algérien en cette qualité, qu'il a ensuite travaillé dans la restauration, qu'il a souhaité bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu'il a été ainsi convoqué en préfecture du Val-de-Marne le 26 novembre 2024 pour le dépôt de son dossier et que, ce jour-là, l'agent au guichet a refusé de son dossier au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2021. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car ce " refus de guichet " lui interdit d'effectuer un recours en excès de pouvoir et l'exposer au risque de perdre son travail, et que la décision en cause, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir, à celui d'exercer un recours devant un juge, à son droit au travail, ainsi qu'à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 1er février 1994 à El Biar (wilaya d'Alger) entré en France selon le 20 août 2012 selon ses dires, indique avoir bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2019. Il a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail et a été convoqué le 26 novembre 2024 en préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt de son dossier. Il entendait faire valoir une activité professionnelle de serveur en dernier lieu pour la société " Popilab " exploitant un établissement de restauration à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Toutefois, l'enregistrement de sa demande lui a été refusé au motif qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non contestée et non exécutée en date du 3 mars 2021. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val de Marne, d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " 3 Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 4 Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5 Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 6 En l'espèce, le requérant, qui soutient être présent en France depuis 2012, et aurait résidé régulièrement en France pendant sept ans sous couvert de certificats de résidence algériens en qualité d'étudiant, ne dispose plus d'aucun titre de séjour depuis 2021. Il indique également travailler sans disposer de l'autorisation de travail requise par l'article 7 de l'accord franco-algérien. Il ne soutient pas par ailleurs que son employeur aurait dans l'intention de rompre le contrat de travail conclu le 17 juillet 2023. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance particulière à l'appui de la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui imposerait qu'une injonction soit prononcée dans un délai de 48 heures afin que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée, dès lors qu'il ne remplit aucune des conditions légales pour bénéficier d'une admission au séjour et qu'il a présenté sa requête plus d'un mois après le refus qui lui a été opposé. 7 Par suite, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2500282_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA