TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500282_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gautier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités de sécurité privées de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. B, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 24 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une carte professionnelle, valable jusqu'au 24 janvier 2030. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 17 décembre 2024 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle et à ce qu'il lui soit enjoint sous astreinte de procéder à la délivrance du titre sollicité sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 10 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, FS/FLG
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2500282_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA