TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500283_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le juge a rejet\u00e9 la requ\u00eate pour incomp\u00e9tence territoriale, car le litige rel\u00e8ve du tribunal administratif de Rouen. La requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e selon la proc\u00e9dure pr\u00e9vue \u00e0 l'article L. 522-3 du code de justice administrative.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, le syndicat mixte Ports de Normandie demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. A B et aux autres occupants sans doit ni titre de libérer la parcelle du domaine public située Cours de Dakar, parcelle cadastrée AS 204, sur le territoire de la commune de Dieppe ; 2°) de lui permettre de recourir au concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. En vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs au domaine public relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. Le litige soumis par le requérant au tribunal relève en conséquence de la compétence du tribunal administratif de Rouen, dès lors que la parcelle en cause se situe à Dieppe, dans le département de la Seine-Maritime. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat mixte Ports de Normandie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte Ports de Normandie. Fait à Caen, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500283_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel