TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500284_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. et Mme A et D C, représentés par la SCP Yann Nothumb - Edith Pemptroit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56036 21 L0057 T02 du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Caudan aurait prorogé la validité de ce permis de construire accordé à M. B ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Caudan et de M. B, ou l'un à défaut de l'autre, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée au conseil de M. et Mme C le 17 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 411-6 de ce code : " Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). " 3. Il est constant que la requête de M. et Mme C n'était pas accompagnée de la décision dont ils demandent l'annulation. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 17 janvier 2025. L'accusé de réception d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été reçu par le conseil de M. et Mme C le 17 janvier 2025 à 17 h 12. En dépit de cette demande de régularisation, le conseil de M. et Mme C n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D C. Fait à Rennes, le 18 février 2025. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500284_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel