TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500286_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à lui verser, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au requérant, valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026. Par lettre du 1er avril 2025, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. A conclut au non-lieu partiel de sa demande au principal et au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Dans son mémoire en défense, le préfet indique qu'il a décidé, postérieurement à l'introduction de l'instance, de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2026, qui lui a été remis le 11 avril 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 17 avril 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500286_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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