TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500287_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer d’une part, ayant décidé de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité et d’autre part au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfèt de la Gironde a décidé de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Astié la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet de la Gironde et Me Astié. Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2500287_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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