TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500288_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025 et régularisée le 11 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 384 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 384 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars au 31 mai 2024. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense du département du Gard, que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A..., le montant de 384 euros restant à sa charge a été entièrement soldé par l’effet des retenues sur prestations opérées pour obtenir le recouvrement de la dette de la requérante. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales du Gard et au département du Gard. Fait à Nîmes, le 15 octobre 2025. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2500288_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA