TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500289_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, la société d’hébergement de la Pointe Simon demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant sa demande de restitution d’un crédit d’impôt, à hauteur de 14 285 euros, en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers à certaines entreprises locataires pour l’année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que par une décision du 13 juin 2025, un dégrèvement à hauteur de 14 285 euros a été prononcé au titre du crédit d’impôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 juin 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a remboursé la somme de 14 285 euros à la société requérante au titre du crédit d’impôt en faveur des bailleurs consentant des abandons de loyers à certaines entreprises locataires pour l’année 2020. Dans ces conditions, la requête de la société d’hébergement de la Pointe Simon tendant à l’annulation de la décision rejetant sa réclamation de sa demande de restitution de crédit d’impôt est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société d’hébergement de la Pointe Simon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’hébergement de la Pointe Simon et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 19 novembre 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2500289_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA