TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500290_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la Sécurité sociale des Alpes maritimes a rejeté son recours gracieux concernant l'indu de remboursement de frais de santé de 1835,33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ", aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; ".
3. Il résulte des dispositions précitées, que les litiges relatifs aux remboursements de soins médicaux sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article et, en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. La demande de Mme B est ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
p/Le greffier en chef,
Le Greffier,
N°2407054Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500290_20250124
Données disponibles
- Texte intégral