TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500290_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) la communication des dossiers nominatifs le concernant qui sont archivés au Conseil d'Etat ; 2°) de lui verser une indemnisation de 400 euros pour frais de secrétariat et retard excessif dans la réponse. Il soutient que des copies des archives du Conseil d'Etat figurent dans son dossier de fonctionnaire du service interministériel des Archives de France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Si M. B entend, par sa requête, obtenir la communication des " dossiers " le concernant qui seraient détenus par le Conseil d'Etat, il ne précise pas dans ses écritures la teneur de ces dossiers. Ce faisant, le requérant ne permet au juge administratif d'apprécier ni l'existence même des documents sollicités, ni leur caractère communicable. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2500290_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel