TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500291_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 10 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ces écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 décembre 2024 par laquelle la Commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale de l'Essonne a refusé de lui communiquer un acte administratif indiquant les informations relatives à une dette concernant l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active au titre de l'année 2018 à laquelle il a été assujetti ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocation familiale de l'Essonne de lui communiquer un acte administratif indiquant les informations relatives à une dette au titre de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active concernant l'année 2018 à laquelle il a été assujetti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. D'une autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe et dont il a été accusé réception le 20 janvier 2025, M. B n'a pas, à la date de la présente décision, produit de pièce justifiant de ce que préalablement à la saisine du tribunal il a déposé une demande auprès de la commission d'accès aux documents administratifs en vue d'obtenir la communication de l'acte administratif visé par sa requête. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire un tel document. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 12 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé F. Doré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2500291_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel