TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500293_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a implicitement refusé de faire droit à la demande de plusieurs membres du conseil communautaire du 18 novembre 2024, tendant à la convocation de ce conseil afin d'inscrire plusieurs points à son ordre du jour en application de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Il soutient que les refus répétés de la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire des points faisant l'objet de la demande portent atteinte à la liberté d'expression des élus.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon son article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe qu'elle ait été présentée, alors que celle qui a été jointe à la requête n'est pas relative à la décision implicite dont la suspension d'exécution est demandée au titre de la présente instance, mais à une précédente décision ayant d'ailleurs déjà donné lieu à une instance de référé. Par suite, la requête de M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 30 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500293_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA