TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500293_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, M. B C, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation et de fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est arrivé très jeune en France et travaillait en contrat à durée indéterminée ; - il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour ; - il se trouve désormais sans emploi malgré l'intervention de son employeur auprès de la préfecture ; - les ressortissants étrangers confrontés à l'impossibilité de déposer leur demande de titre de séjour sont maintenus dans une situation d'insécurité juridique ; - le présent recours ne fait pas obstacle à une décision de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une autorisation de prolongation d'instruction ayant été délivrée via l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C n'a pas, au titre de la présente instance, déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a obtenu, via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une autorisation de prolongation d'instruction valable du 4 février au 3 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : l'Etat versera à M. C une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 1er avril 2025. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2500293_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA