TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500294_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Yssam Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, de lui délivrer un certificat de résidence sans délai et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer la demande dans un délai de deux mois et de délivrer dans l'attente, immédiatement, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Versailles : Essonne, Yvelines. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, était, à la date de la décision attaquée, domicilié à Corbeil-Essonnes dans le département de l'Essonne. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500294 nb
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Chronologie de l'affaire
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TA6318 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500294_20250218
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500294_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel